Publics concernés : électeurs français, électeurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, autorités publiques concernées par l'organisation des élections, partis et groupements politiques. Objet : le décret porte application du nouvel article L. 52-18-4 du code électoral, créé par l'article 12 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux afin de définir les modalités d'application du nouveau chapitre V ter du code électoral relatif à la protection des candidats. En outre, il modifie des dispositions du code électoral relatives, d'une part, à la durée du mandat des membres de la commission prévue à l'article L. 19 du code électoral et, d'autre part, à la centralisation des résultats lors de l'élection des conseils d'arrondissement, des conseils municipaux de Lyon et Marseille et du Conseil de Paris en conséquence de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025 visant à réformer le mode d'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille. Il procède enfin à des corrections légistiques du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procuration et portant diverses modifications du code électoral. Entrée en vigueur : les articles 1 à 3 et 5 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. L'article 4 en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 relatif à la dématérialisation complète de l'établissement et de la résiliation d'une procuration et portant diverses modifications du code électoral ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre IER : Dispositions portant application de l'article L. 52-18-4 du code électoral
Article 1 JORFARTI000053331346
Après le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code électoral, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Protection des candidats
« Art. R. 39-11. - Pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'au tour de l'élection à laquelle ils participent, sont applicables aux candidats qui sollicitent la protection fonctionnelle en application de l'article L. 52-18-1, les articles R. 134-1 à R. 134-8 du code général de la fonction publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 134-1.
« Le ministre de l'intérieur assure le traitement des demandes de protection fonctionnelle des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
« Pour l'application des dispositions réglementaires du code général de la fonction publique auxquelles le présent article renvoie, il y a lieu de lire :
« 1° “le candidat” au lieu de : “l'agent” ou : “l'agent public” ;
« 2° “le ministre de l'intérieur” au lieu de : “la collectivité publique employeur”, de : “la collectivité publique”, de : “la collectivité”, de : “employeur” et de : “employeur public” ;
« 3° “fonction publique de l'Etat” au lieu de : “fonction publique dont il relève”. »
« Art. R. 39-12. - I. - Le candidat auquel les dispositions de l'article L. 52-18-2 sont applicables et qui souhaite bénéficier du remboursement prévu au même article transmet au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet.
« Il joint à sa demande :
« 1° La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l'objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l'Etat de procéder à cette évaluation ;
« 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.
« II. - A l'issue du dépôt de plainte, un signalement administratif est communiqué par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie ayant reçu la plainte au représentant de l'Etat dans le département où se trouve la circonscription dans laquelle le candidat souhaite faire acte de candidature. Il apporte tout élément utile permettant au représentant de l'Etat d'évaluer le caractère avéré et le niveau de la menace.
« III. - Sur la base des éléments utiles mentionnés aux I et II, le représentant de l'Etat dans le département évalue la gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé, à raison de sa candidature, selon deux niveaux :
« 1° Niveau 1 : menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu'ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant ;
« 2° Niveau 2 : menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d'un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d'atteinte à l'intégrité physique du candidat.
« Pour évaluer les niveaux de gravité, le représentant de l'Etat se reporte à un référentiel national établi par le ministre de l'intérieur. Ce référentiel présente les différents types de menaces dont les candidats pourraient faire l'objet en prenant notamment en compte :
« - les délits et les crimes dont ils sont menacés et les moyens utilisés pour proférer ces menaces ;
« - la réitération des faits et des menaces ;
« - la dangerosité caractérisée de l'auteur des faits ou des personnes susceptibles de les commettre ;
« - les risques de mise à exécution des menaces et d'atteinte à l'intégrité physique des candidats ou des membres de leurs famille ou à l'intégrité des biens mentionnés au 1° de l'article L. 52-18-2 ;
« - le commencement d'exécution des délits et crimes en question.
« Le représentant de l'Etat informe le candidat concerné du niveau de gravité de la menace retenu et des mesures de protection dont il peut bénéficier.
« Les éléments d'identification du candidat ainsi que le niveau de menace retenu sont également communiqués par le représentant de l'Etat dans le département à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
« Art. R. 39-13. - I. - Pour le remboursement des dépenses engagées par un candidat pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2, il est institué un plafond de remboursement en fonction du niveau de gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé.
« Pour le niveau 1 mentionné au 1° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 15 000 € par candidat.
« Pour le niveau 2 mentionné au 2° du III de l'article R. 39-12, le montant du plafond est de 75 000 € par candidat.
« II. - Pour le remboursement prévu à l'article L. 52-18-2 :
« 1° Seules peuvent être remboursées les dépenses engagées par les candidats pour des mesures de protection différentes de celles mises en œuvre par l'Etat au titre de l'article L. 52-18-1 ;
« 2° Les activités privées de sécurité dont le remboursement est demandé sont opérées par une personne physique ou morale disposant de l'autorisation prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 39-14. - I. - Le candidat qui transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques l'état détaillé des dépenses de sécurité mentionné à l'article L. 52-18-3 l'accompagne des éléments suivants :
« 1° Le numéro de SIRET ainsi que la dénomination sociale des entreprises de sécurité avec lesquelles il a contracté ;
« 2° Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique ou, le cas échéant, par la déclaration d'un mandataire ou d'une association de financement électorale en application de l'article L. 52-4 ou, après le dépôt de candidature, le récépissé définitif délivré par l'autorité administrative compétente.
« La transmission s'effectue par voie électronique.
« II. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle d'état détaillé des dépenses de sécurité qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.
« La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur l'état détaillé prévu à l'article L. 52-18-3 est notifiée au représentant de l'Etat dans le département afin qu'il procède au remboursement prévu à l'article L. 52-18-2. »
Chapitre II : Dispositions diverses
Article 2 JORFARTI000053331357
L'article R. 7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre : « IV » est remplacé par le chiffre : « V » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, les chiffres : « VI et VI » sont remplacés par les chiffres : « VI et VII ».
Article 3 JORFARTI000053331359
Le chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
I.-L'article R. 130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 130.-Le préfet désigne dans l'arrêté mentionné à l'article R. 40 pour chaque secteur le bureau de vote de l'un des arrondissements de ce secteur ou du secteur où seront centralisés les résultats des opérations électorales relatives à l'élection des conseillers d'arrondissement.
« Pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, l'arrêté mentionné à l'article R. 40 du code électoral détermine un bureau centralisateur intermédiaire chargé du recensement des votes prévu à l'article R. 130 A. »
II. − Après la section 2, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations de vote
« Art. R. 130 A.-Par dérogation à l'article R. 69, pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et de Lyon, un recensement intermédiaire des votes est réalisé pour chaque secteur.
« Le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur intermédiaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 130, chargé d'opérer le recensement des votes de chaque secteur en présence des présidents des autres bureaux.
« Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
« Pour chaque secteur, un procès-verbal récapitulatif intermédiaire est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur intermédiaire, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.
« Le président et les membres de chaque bureau centralisateur intermédiaire remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune désigné par le préfet en application de l'article R. 40 et chargé d'opérer le recensement général des votes en présence des présidents des bureaux centralisateurs intermédiaires.
« Les résultats arrêtés par chaque bureau centralisateur intermédiaire et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés.
« Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux centralisateurs intermédiaires.
« Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire. »
Article 4 JORFARTI000053331366
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article R. 201 est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire RIDET ”, au lieu de : “ SIRET ˮ. » ;
2° L'article R. 202 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire TAHITI ”, au lieu de : “ SIRET ”. » ;
3° L'article R. 203 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° “ SIRET ou, en l'absence de celui-ci, numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna ”, au lieu de : “ SIRET ”. » ;
4° A l'article R. 204 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026 » ;
b) Au V, après les mots : « décret n° 2025-778 du 6 août 2025 », sont ajoutés les mots : « et des dispositions des articles R. 7, R. 8 et R. 10 qui sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 7, le mot : “ trois ” est remplacé par le mot : “ six ”. » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article R. 213-2-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
Article 5 JORFARTI000053331371
L'article 8 du décret n° 2025-1059 du 3 novembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) La première occurrence du mot : “ et ” est remplacée par une virgule ; »
2° Au deuxième alinéa du 3°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° bis ».
Article 6 JORFARTI000053331373
Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Laurent Nunez La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou
Textes cités liens · DILA5
Code général de la fonction publique
Cité par 2 textes