Publics concernés : agents des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des autres organismes participant aux politiques d'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; agents de l'opérateur France Travail ; agents de la direction des systèmes d'information des missions locales ; jeunes accompagnés par les missions locales et bénéficiaires de l'allocation contrat d'engagement jeune. Objet : le décret confie à l'opérateur France Travail et à la direction des systèmes d'information des missions locales une nouvelle mission de gestion du système d'information des missions locales (I-MILO), ainsi que la responsabilité conjointe du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de ce système d'information avec les missions locales. Il modifie en conséquence les modalités d'accès aux données du traitement et les modalités d'information des personnes concernées. Il ajoute également une nouvelle finalité au traitement ainsi qu'une nouvelle catégorie de destinataire des données afin de permettre la mise en œuvre de la complémentaire santé solidaire (C2S) pour les jeunes accompagnés par les missions locales et bénéficiaires de l'allocation contrat d'engagement jeune. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 janvier 2026, à l'exception des dispositions relatives à l'accès à la complémentaire santé solidaire des bénéficiaires de l'allocation contrat d'engagement jeune qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des solidarités,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 861-2 et L. 861-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-3 et L. 5312-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2015-59 du 26 janvier 2015 modifié autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à l'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et dénommé « I-MILO » ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 modifié relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire, notamment son article 4 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 décembre 2025 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 décembre 2025,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000053353024
Le décret du 26 janvier 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-L'opérateur France Travail et la direction des systèmes d'information des missions locales conçoivent, gèrent et mettent à disposition des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes un système d'information leur permettant de mettre en œuvre, dans leur zone de compétence, leurs actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues.
« Ce système d'information permet également aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi qu'à leurs représentants régionaux et nationaux et à leurs commanditaires et partenaires, de développer une politique locale d'insertion coordonnée. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Pour la mise en œuvre du système d'information mentionné à l'article 1er, le directeur général de l'opérateur France Travail, le président de la direction des systèmes d'information des missions locales et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale sont autorisés à créer un traitement de données à caractère personnel dénommé “ I-MILO ”.
« Ils sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe. » ;
3° L'article 1er bis devient l'article 1er ter et le 4° de cet article est modifié comme suit :
a) Les mots : « les droits sociaux des » sont remplacés par les mots : « l'accès et l'attribution aux » ;
b) Après les mots : « par les missions locales », sont insérés les mots : « de leurs droits sociaux et de la protection complémentaire en matière de santé pour les jeunes mentionnés au 5° de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale » ;
4° A l'article 3 :
a) Au 3°, les mots : « de la gestion du traitement » sont remplacés par les mots : « du pilotage et du suivi des ressources humaines et de la situation financière des missions locales ainsi que de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec celles-ci ; » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les personnes désignées et habilitées par l'opérateur France Travail à cette fin, chargées de la gestion du traitement ;
« 5° Les personnes désignées et habilitées par la direction des systèmes d'information des missions locales à cette fin, chargées de la gestion du traitement et de l'assistance technique nationale au réseau des missions locales ;
« 6° Les personnes désignées et habilitées à cette fin par les réseaux régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, chargées de l'assistance technique aux missions locales, conformément aux missions qui leur sont dévolues. » ;
5° A l'article 4 :
a) Après le 21°, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° La Caisse nationale d'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
6° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du ministère chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « de l'opérateur France Travail ».
Article 2 JORFARTI000053353030
Le présent décret entre en vigueur le 15 janvier 2026, à l'exception des dispositions des 3° et 5° de l'article 1er qui entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 3 JORFARTI000053353031
Le ministre du travail et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 janvier 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou
Textes cités liens · DILA5
Code de la sécurité sociale.
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