Journal officiel · Décret

Décret n° 2026-193 du 18 mars 2026 modifiant le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mars 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 2026
NatureDécret
Signé le18 mars 2026
Publié le19 mars 2026
PublicationJORF n°0067 du 19 mars 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPJ2604250D
IdentifiantJORFTEXT000053700822
RéférenceDécret n° 2026-193 du 18 mars 2026 modifiant le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique, JO du 19 mars 2026, NOR CPPJ2604250DLégifrance →

Publics concernés : les administrations. Objet : le décret définit le système d'information et de communication de l'Etat, les missions de la direction interministérielle du numérique, ainsi que le champ d'action des directions ministérielles du numérique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2015-1165 du 21 septembre 2015 relatif à la direction interministérielle de la transformation publique et à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

Vu le décret n° 2019-1088 du 25 octobre 2019 modifié relatif au système d'information et de communication de l'Etat et à la direction interministérielle du numérique ;

Vu le décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053700834

Le décret du 25 octobre 2019 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000053700836

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. - Le système d'information et de communication de l'Etat est composé de l'ensemble des infrastructures et services logiciels informatiques permettant de collecter, traiter, transmettre et stocker sous forme numérique les données qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle.

« Il est placé sous la responsabilité du Premier ministre, qui détermine à ce titre les orientations générales et les règles de sécurité numérique applicables à ce système.

« Sont exclus du champ d'application du présent titre les systèmes d'information et de communication :

« 1° Visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2025-782 du 6 août 2025 portant création du commissariat au numérique de défense ;

« 2° Opérés par les services mentionnés à l'article D. 3126-2 du code de la défense et à l'article 1er du décret du 30 avril 2014 susvisé ainsi qu'aux services mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé “direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières” et à l'article D. 561-33 du code monétaire et financier ;

« 3° Conçus, exploités et mis en œuvre par le service mentionné à l'article 1er du décret n° 2020-455 du 21 avril 2020 qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations ou supports classifiés ;

« 4° Opérés par le service mentionné à l'article R. 823-1 du code de la sécurité intérieure. »

Article 3 JORFARTI000053700843

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les projets qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

« Les évolutions fonctionnelles sur des services existants, répondants des caractéristiques fixées par ce même arrêté, sont soumis pour avis au directeur interministériel du numérique afin qu'il émette des recommandations.

« L'examen du directeur interministériel du numérique permet de s'assurer que les conditions de réussite du projet sont réunies et que les référentiels introduits par voies législatives, réglementaires ou de circulaires sont appliqués, notamment en matière de sécurisation des données et d'hébergement, en cohérence avec les obligations de l'article 31 de la loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, ainsi qu'en matière de préservation de la maîtrise, de la pérennité et de l'indépendance des systèmes d'information et de communication concernés, en cohérence avec les obligations de l'article 16 de la loi du 7 octobre 2016 susvisée. La liste des référentiels pris en compte lors de l'établissement d'un avis conforme est disponible sur le site www.numerique.gouv.fr. Le directeur interministériel du numérique s'assure de la réutilisation de services numériques existants ou des perspectives de mutualisation le cas échéant.

« Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et au directeur du budget les projets et les évolutions fonctionnelles dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique.

« En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le projet ou les évolutions fonctionnelles, peuvent faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

« Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend le délai de 30 jours précité. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

« Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget. »

Article 4 JORFARTI000053700844

Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi inséré :

« Art. 3 bis. - En matière d'action publique numérique et de systèmes d'information et de communication, les commandes ou marchés publics portant sur des suites collaboratives ou des logiciels à la demande, ayant recours à un service d'hébergement en nuage fourni par un prestataire privé, qui concourent aux missions des services de l'Etat et des organismes placés sous sa tutelle répondant à des caractéristiques, notamment de coût prévisionnel, fixées par arrêté du Premier ministre, sont soumis pour avis conforme au directeur interministériel du numérique selon des modalités fixées par ce même arrêté.

« Le directeur interministériel du numérique transmet au directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, au directeur du budget et au directeur des achats de l'Etat, les demandes dont il est saisi afin que, dans un délai de 25 jours, ils lui fassent part de leurs avis qui sont annexés à la décision du directeur interministériel du numérique. Ce délai est de 10 jours pour les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat.

« En l'absence de réponse du directeur interministériel du numérique dans un délai de 30 jours après réception du dossier de présentation, le marché public peut faire l'objet d'un investissement et d'une réalisation dans les conditions décrites dans le dossier. Ce délai est de 15 jours pour les avis concernant les commandes réalisées par l'intermédiaire d'une centrale d'achat. La direction interministérielle du numérique peut, dans ce délai, demander aux administrations concernées tout complément d'information nécessaire à la formation de son avis. Cette demande suspend le délai. Si les administrations n'ont pas répondu à cette demande dans un délai de 6 mois, le dossier de présentation est considéré comme caduc et la demande doit être renouvelée.

« Le directeur interministériel recueille les observations des administrations sur le projet d'avis définitif. Ce recueil suspend les délais précités. Si les administrations n'ont pas répondu dans un délai de 7 jours, l'avis des administrations est réputé sans observation.

« Les avis sont adressés au Premier ministre, aux ministres concernés, ainsi qu'au ministre chargé de l'action publique et au ministre chargé du budget.

« Les avis portant sur les commandes sont valides pour une durée de 3 ans. Les avis portant sur les marchés publics sont valides pour la durée du marché. »

Article 5 JORFARTI000053700848

Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 18 mars 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

Textes cités liens · DILA10

Code de la défense.
Code des relations entre le public et l'administration

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053700822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).