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Décret n° 2026-93 du 13 février 2026 portant diverses dispositions d'adaptation du système français de normalisation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 février 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 février 2026
NatureDécret
Signé le13 février 2026
Publié le15 février 2026
PublicationJORF n°0039 du 15 février 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOI2506629D
IdentifiantJORFTEXT000053483896
RéférenceDécret n° 2026-93 du 13 février 2026 portant diverses dispositions d'adaptation du système français de normalisation, JO du 15 février 2026, NOR ECOI2506629DLégifrance →

Publics concernés : opérateurs de la normalisation, entreprises, associations, services de l'Etat, délégué interministériel à la normalisation. Objet : le décret clarifie les missions du délégué interministériel aux normes (DIN) et la place de la normalisation volontaire par rapport aux normes juridiques issues de la législation ou de la réglementation en désignant désormais le DIN sous le titre de délégué interministériel à la normalisation. Les responsables ministériels aux normes chargés de coordonner au sein de leur ministère le suivi des travaux de normalisation deviennent également responsables ministériels à la normalisation. Le décret assouplit la possibilité pour l'Association française de normalisation (AFNOR) de se faire représenter au sein des organes délibérants des organisations de normalisation européennes et internationales. Le décret précise par ailleurs les prérogatives du DIN au sein du comité prévu au troisième alinéa de l'article 5 du décret, qui s'intitule comité de coordination et de pilotage de la normalisation. L'inscription d'un point à l'ordre du jour du comité de coordination et de pilotage de la normalisation est de droit lorsque le DIN le demande. Le DIN peut également demander une seconde délibération du comité de coordination et de pilotage de la normalisation sur certaines décisions méconnaissant des dispositions législatives ou réglementaires, contraires à la politique française de normalisation ou de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général confiée à l'AFNOR. Le DIN peut faire valoir son droit d'opposition en cas de maintien en l'état de ladite décision concernée du comité. Le décret modifie le positionnement du comité d'audit et d'évaluation qui est désormais placé auprès du DIN au lieu de l'AFNOR. Il est prévu qu'un arrêté du ministre chargé de l'industrie détermine la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'audit et d'évaluation. Le décret indique que l'AFNOR est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat en corrigeant une erreur de renvoi du décret applicable. Le décret allonge de quatre à cinq ans la durée maximum de l'agrément des bureaux de normalisation sectoriels. Il précise les principes et exigences essentiels auxquels les bureaux de normalisation sont tenus de se conformer dans l'exercice de leur activité. Il instaure un dispositif en plusieurs étapes pour fixer les conditions de rémunération par l'AFNOR des bureaux de normalisation sectoriels. Au terme de ces étapes, faute d'accord entre les parties, le DIN est autorisé à fixer les conditions de la rémunération versée par l'AFNOR aux bureaux de normalisation sectoriels pour l'année suivante. Le décret modifie le périmètre des PME dispensées de contribution financière pour participer aux travaux de normalisation. Seules les micro-entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l'objet des travaux de normalisation concernés, sont dispensées de contribution financière. Les autres entreprises de moins de 250 salariés, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation. L'AFNOR et les bureaux de normalisation sectoriels rendent compte chaque année à leur organe délibérant de leur politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de celles de l'article 6 et de l'article 11, qui entrent en vigueur le 1er avril 2026. Application : le présent texte est pris en application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000053483903

Le décret du 16 juin 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000053483905

Au second alinéa de l'article 1er, les mots : « vise à encourager » sont remplacés par les mots : « vise à favoriser ».

Article 3 JORFARTI000053483906

A l'article 3 :

1° A la première phrase :

a) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) Les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation » ;

2° A la seconde phrase, les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation ».

Article 4 JORFARTI000053483907

A l'article 4 :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation ».

Article 5 JORFARTI000053483908

A l'article 5 :

1° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « par les bureaux de normalisation sectoriels agréés » sont complétés par les mots : « ou, à défaut, par des représentants des secteurs concernés » ;

2° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « Un comité » sont remplacés par les mots : « Le comité de coordination et de pilotage de la normalisation » ;

b) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'inscription d'un point à l'ordre du jour du comité est de droit lorsque le délégué interministériel à la normalisation le demande.

« Si le délégué interministériel à la normalisation estime qu'une décision du comité méconnaît des dispositions législatives ou réglementaires, est contraire à la politique française de normalisation mentionnée à l'article 3 ou est de nature à compromettre l'exercice de la mission d'intérêt général confiée à l'Association française de normalisation, il peut, dans un délai de huit jours, demander une seconde délibération. En cas de maintien en l'état de la décision du comité, il peut faire valoir son droit d'opposition, qui fait obstacle à l'adoption de cette décision. »

Article 6 JORFARTI000053483909

A l'article 8 :

1° A la première phrase, la première occurrence des mots : « de l'Association française de normalisation » est remplacée par les mots : « du délégué interministériel à la normalisation » ;

2° L'article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l'industrie détermine la composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité. »

Article 7 JORFARTI000053483910

A l'article 10 :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « des normes » sont remplacés par les mots : « de normalisation » ;

2° Au II, les mots : « budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. »

Article 8 JORFARTI000053483912

A l'article 11 :

1° Au premier alinéa du II :

a) Les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Au III :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

3° A la première phrase du VI, les mots : « prévu au troisième alinéa de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « de coordination et de pilotage de la normalisation ».

Article 9 JORFARTI000053483913

A l'article 12 :

1° Au I, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « françaises » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Les bureaux de normalisation exercent leur activité dans le respect des principes et exigences essentiels au travail normatif résultant des stipulations de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce. La conformité à ces principes et exigences est présumée en cas de respect de la norme NF X50-088 par les bureaux de normalisation. »

Article 10 JORFARTI000053483914

A l'article 13 :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'accord entre les parties au 1er juin de l'année en cours sur les conditions de rémunération des bureaux de normalisation sectoriels applicables à l'année suivante, le médiateur des entreprises est saisi en vue de parvenir à un accord amiable. Si, au 1er septembre de l'année en cours, aucun accord n'est trouvé entre les parties, le délégué interministériel à la normalisation soumet aux parties une proposition de conditions de rémunération. A défaut d'accord entre les parties sur le fondement de cette proposition au 1er novembre, le délégué interministériel à la normalisation fixe les conditions applicables pour l'année suivante. Dans l'hypothèse où les parties parviendraient ultérieurement, avant le 31 décembre de l'année en cours, à un accord sur ces conditions de rémunération, le délégué interministériel à la normalisation abroge la décision précédemment prise, à laquelle cet accord se substitue. »

Article 11 JORFARTI000053483915

A l'article 14 :

1° Au second alinéa :

a) Les mots : “aux petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés ne dépendant pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés” sont remplacés par les mots : “aux micro-entreprises, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d’un groupe de plus de 250 salariés et qui exercent dans le secteur faisant l’objet des travaux de normalisation concernés” ;

b) Les mots : “responsable ministériel aux normes” sont remplacés par les mots : “responsable ministériel à la normalisation” ;

2° Après le second alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

“Les entreprises de moins de 250 salariés, autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne dépendent pas à plus de 25 % d'un groupe de plus de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, bénéficient de tarifs préférentiels pour participer aux travaux de normalisation.

L'Association française de normalisation rend compte chaque année à son conseil d'administration de sa politique tarifaire et de son impact sur la participation des entreprises dans les travaux de normalisation. Il en va de même pour les bureaux de normalisation sectoriels agréés à leurs organes délibérants.”

Article 12 JORFARTI000053483917

A la première phrase de l'article 16, les mots : « aux normes » sont remplacés par les mots : « à la normalisation ».

Article 13 JORFARTI000053483918

Les dispositions des articles 6 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er avril 2026.

Article 14 JORFARTI000053483919

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n° 0075 du 28 mars 2026 (NOR :

ECOI2506629Z).

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053483896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).