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Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2026
NatureDécret
Signé le30 avril 2026
Publié le5 mai 2026
PublicationJORF n°0105 du 5 mai 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOI2527893D
IdentifiantJORFTEXT000054027039
RéférenceDécret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises, JO du 5 mai 2026, NOR ECOI2527893DLégifrance →

Publics concernés : entreprises soumises à l'immatriculation aux registres du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises, Institut national de la propriété industrielle en tant que teneur du Registre national des entreprises, greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale, administrations et organismes destinataires des données déclarées. Objet : le décret prévoit la faculté, pour les personnes morales dont le siège social est situé sur le territoire français, de déposer un extrait de certains documents dont le dépôt est nécessaire lors de l'immatriculation de la personne morale ou de certaines modifications de sa situation. En outre, il impose aux commerçants et entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat de déclarer l'origine du fonds transmis par dévolution successorale aux fins d'immatriculation au Registre national des entreprises (RNE). Il prévoit également l'obligation, pour l'entreprise soumise à l'obligation de certification de ses informations en matière de durabilité, de déclarer les informations relatives à la personne qui est chargée de cette certification en vue de leur inscription au registre du commerce et des sociétés dont l'entreprise relève ainsi qu'au RNE. Il précise les conséquences d'une radiation d'office dans un registre du commerce et des sociétés sur les inscriptions portées au RNE. Enfin, le décret prévoit l'alignement des règles assurant l'opposabilité de la cession de parts sociales de sociétés civiles sur celles applicables en matière de sociétés commerciales. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est un texte pris pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-57 du code de commerce et de l'article 1865 du code civil. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce, notamment le chapitre III du titre II du livre Ier ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 26 novembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 décembre 2025 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 décembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054027049

La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée : I. - A l'article R. 123-54 : 1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ; » 2° Le sixième alinéa est supprimé ; 3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. « Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile. » II. - Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er est complété par un article R. 123-102-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 123-102-1. - Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d'une copie des documents concernés où les informations relatives à l'identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-52. »

III. - Le a du 3° de l'article R. 123-246 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « iv) En cas d'acquisition, de donation ou de dévolution successorale sans partage ni licitation d'un fonds, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et numéro unique d'identification du précédent exploitant ou la dénomination sociale et le numéro unique d'immatriculation dans le cas d'une personne morale ; ». IV. - L'article R. 123-253 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 7° Lorsque la société a désigné un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité, les informations le concernant exigées au 4°. » V. - A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 123-312, les mots : « aux fins de radiation », sont remplacés par les mots : « afin d'y être transcrite ». VI. - Au tableau du 1° de l'article R. 950-1 : 1° La ligne : «


Article R. 123-54

Décret n° 2020-106 du 10 février 2020

» est remplacée par la ligne suivante : «


Article R. 123-54

Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026

» ; 2° Après la ligne : «


Article R. 123-102

Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012

» est insérée la ligne suivante : «


Article R. 123-102-1

Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026

».

Article 2 JORFARTI000054027056

L'article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié » sont remplacés par les mots : « des statuts modifiés » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence de publicité des statuts modifiés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant de la société d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce ou de l'article 1839 du code civil, déposer l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la réalisation du dépôt des statuts modifiés en annexe du registre du commerce et des sociétés, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 1865 du code civil. »

Article 3 JORFARTI000054027061

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald Darmanin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054027039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).