Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 69-546 du 2 juin 1969 modifié fixant le statut des agents contractuels de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 mai 2026 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour l'élection des représentants des personnels lors des élections professionnelles fixées du 3 au 10 décembre 2026 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en date du 22 avril 2026,
Arrête :
Titre Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 JORFARTI000054180910
Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la modernisation une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.
Article 2 JORFARTI000054180911
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :
- quatre représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- quatre représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.
Article 3 JORFARTI000054180912
Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Article 4 JORFARTI000054180913
Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :
- de fin de contrat ;
- de démission ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie ;
- pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9 ; ou
- pour toute autre cause les conduisant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 12 à 14.
Le mandat des remplaçants expire lors du renouvellement de la commission.
Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
Article 5 JORFARTI000054180914
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 12 à 15 du présent arrêté.
Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Article 6 JORFARTI000054180915
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires telle que définie à l'article R. 211-160 et suivants du code général de la fonction publique.
Article 7 JORFARTI000054180917
Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels de droit public du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental. Ils doivent justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, et exercer leurs fonctions sans interruption depuis au moins deux mois à la date du scrutin.
Article 8 JORFARTI000054180918
L'élection des représentants du personnel se déroule selon les modalités prévues à l'arrêté du 27 mai 2026 susvisé.
Article 9 JORFARTI000054180920
Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être désignés :
- les agents contractuels en congé de grave maladie ;
- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral.
Article 10 JORFARTI000054180922
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 16 de l'arrêté du 27 mai 2026 susvisé, elle remet au délégué représentant l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 12.
Article 11 JORFARTI000054180924
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures, les délégués de chacune des organisations syndicales candidates. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les organisations syndicales candidates se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les actes de candidature en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Article 12 JORFARTI000054180926
Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire selon la règle de la proportionnelle.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires désignés au titre de cette organisation.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 13 JORFARTI000054180927
Conformément à l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de cette commission. Ces parts sont établies selon la répartition suivante :
POURCENTAGE (au 1er janvier 2026) | NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL (titulaires et suppléants) |
|---|
Femmes | Hommes | |
CCP |
48,07 % | 51,93 % | 4 titulaires et 4 suppléants |
Article 14 JORFARTI000054180929
Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
Article 15 JORFARTI000054180930
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Titre II : ATTRIBUTIONS
Article 16 JORFARTI000054180852
Les attributions de la commission consultative paritaire sont définies dans la section 3 du titre VII du Livre II du code général de la fonction publique susvisé.
Article 17 JORFARTI000054180854
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
Titre III : FONCTIONNEMENT
Article 18 JORFARTI000054180855
La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration et de la modernisation.
Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Article 19 JORFARTI000054180856
La commission consultative élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétaire en concertation avec le secrétaire adjoint. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Article 20 JORFARTI000054180857
La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut se réunir également dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article 21 JORFARTI000054180858
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote.
Article 22 JORFARTI000054180859
La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
Article 23 JORFARTI000054180860
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 24 JORFARTI000054180861
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
Article 25 JORFARTI000054180862
Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents et à l'obligation de confidentialité s'agissant des situations individuelles dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 26 JORFARTI000054180863
La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
Article 27 JORFARTI000054180864
Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 28 JORFARTI000054180866
L'arrêté du 19 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères est abrogé au terme du mandat de ses membres.
Article 29 JORFARTI000054180908
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Article 30 JORFARTI000054180909
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des ressources humaines, E. Le Harivel de Gonneville Les attributions de la commission consultative paritaire sont définies dans la section 3 du titre VII du Livre II du code général de la fonction publique susvisé. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur un licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai pour insuffisance professionnelle ou pour raison disciplinaire, elle s'assure que l'agent contractuel intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement. La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'administration et de la modernisation. Le président est, en cas d'empêchement, remplacé par l'un des représentants de l'administration siégeant à la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. La commission consultative élabore son règlement intérieur. Ce règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance par le secrétaire en concertation avec le secrétaire adjoint. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. La commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut se réunir également dans un délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Ils ne participent pas au vote. La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les séances de la commission ne sont pas publiques. Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents et à l'obligation de confidentialité s'agissant des situations individuelles dont ils ont eu connaissance en cette qualité. La commission consultative ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur. Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. L'arrêté du 19 octobre 2022 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère des affaires étrangères est abrogé au terme du mandat de ses membres.
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Code général de la fonction publique