La ministre des outre-mer et le ministre des transports,
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1018 modifié de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/1139 modifié du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-3, L. 6511-5, L. 6511-9, L. 6775-1, L. 6785-1, R. 6511-2 et R. 6511-3 ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
Vu l'arrêté du 17 février 2025 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM),
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000054595151
Le présent arrêté fixe les conditions d'agrément des organismes de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés.
L'agrément d'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés, ci-après désigné « l'agrément », délivré par le ministre chargé de l'aviation civile, autorise l'organisme de formation d'instructeur de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés, ci-après désigné « organisme de formation IULM », à dispenser, sur les bases mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté, la formation d'instructeur de pilote d'ULM et, le cas échéant, le stage d'actualisation des connaissances mentionnées respectivement au 7.5.1.3 et au 7.5.2.3 du chapitre VII de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'organisme de formation IULM agréé se conforme au champ d'application et aux privilèges définis dans l'agrément.
Article 2 JORFARTI000054595154
L'agrément est délivré sans limitation de durée sous réserve des dispositions de l'article 10.
Article 3 JORFARTI000054595155
La demande d'agrément adressée au ministre chargé de l'aviation civile est accompagnée des documents démontrant que l'organisme de formation IULM remplit les conditions suivantes :
1° Il désigne un dirigeant responsable, un responsable pédagogique, et, le cas échéant, un ou plusieurs responsables pédagogiques adjoints, dans les conditions du 1.1 de l'annexe du présent arrêté ;
2° Il élabore une politique de sécurité dans les conditions du 1.2 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il satisfait aux conditions d'établissement mentionnées au 1.3 de l'annexe du présent arrêté ;
4° Il justifie de moyens appropriés et de locaux satisfaisant aux conditions du 1.4 de l'annexe du présent arrêté ;
5° Il démontre sa capacité à dispenser des formations d'instructeur de pilote d'ULM sur au moins une classe d'ULM ;
6° Il soumet pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile les programmes des formations détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, accompagnés de la liste des aérodromes et des plates-formes autorisées en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, prévus pour la réalisation des items des programmes de formation de l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
7° Il établit et actualise un manuel dans les conditions du 1.5 de l'annexe du présent arrêté ;
8° Il établit les documents associés aux formations conformément au 1.6 de l'annexe du présent arrêté ;
9° Il met en place une politique d'archivage dans les conditions du 1.7 de l'annexe du présent arrêté ;
10° Il définit une procédure décrivant la manière dont les changements sont gérés dans les conditions du 2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 4 JORFARTI000054595159
Le dirigeant responsable de l'organisme de formation IULM :
1° Garantit le maintien des moyens humains, matériels et financiers de l'organisme de formation IULM ;
2° S'assure de la conformité de l'organisme à l'agrément délivré ;
3° Elabore et met en œuvre la politique de sécurité de l'organisme et veille à ce que les personnels de l'organisme adhèrent à cette politique ;
4° Prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique de sécurité et assure la promotion de la sécurité au sein de l'organisme.
Article 5 JORFARTI000054595160
Le responsable pédagogique de l'organisme des formation IULM :
1° S'assure de la conformité des formations aux programmes approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Définit et met en œuvre les procédures d'intégration et de standardisation des formateurs d'instructeurs ;
3° Assure le suivi de la progression des candidats en cours de formation ;
4° Supervise les responsables pédagogiques adjoints et les formateurs d'instructeur de pilote d'ULM.
Article 6 JORFARTI000054595161
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté :
1° Lorsque l'organisme de formation IULM fait face à des circonstances exceptionnelles ; ou
2° Lorsque la demande est justifiée par des considérations techniques ou par des conditions d'utilisation particulières.
II. - Les dérogations mentionnées au I ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant, le cas échéant, accompagnées de mesures de réduction de risque. Elles sont limitées dans le temps.
Article 7 JORFARTI000054595162
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'organisme de formation IULM à utiliser une base temporaire sur un aérodrome ou sur une plate-forme ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 susvisé, en cas d'indisponibilité de la base principale ou d'une base secondaire, telles que définies au 1.3 de l'annexe du présent arrêté.
Cette autorisation est accordée pour une durée d'un mois maximum, renouvelable.
Article 8 JORFARTI000054595164
Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser l'organisme de formation IULM, qui justifie de l'indisponibilité ou de l'inadaptation de ses bases, telles que définies au 1.3 de l'annexe du présent arrêté, ou d'une demande locale exceptionnelle, à organiser un stage d'actualisation des connaissances en dehors d'une base mentionnée dans l'agrément.
Cette autorisation est accordée pour la durée du stage.
Article 9 JORFARTI000054595165
Aux fins de maintien de son agrément, l'organisme de formation IULM agréé remplit, outre les conditions de l'article 3, les conditions suivantes :
1° Il dispose des moyens pour dispenser les formations mentionnées à l'article 1er conformément aux programmes détaillés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, dans les conditions d'approbation de ces programmes par le ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Il assure le mentorat des instructeurs de pilotes d'ULM restreints dans les conditions du 1.6.4 de l'annexe du présent arrêté ;
3° Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les projets de changement des éléments constitutifs de l'agrément mentionnés au 2.1 de l'annexe du présent arrêté, préalablement à leur mise en œuvre ;
4° Il informe le ministre chargé de l'aviation civile des projets de changement des éléments constitutifs de l'agrément mentionnés au 2.2 de l'annexe du présent arrêté, préalablement à leur mise en œuvre ;
5° Il établit et transmet au plus tard le 31 mars de chaque année, le bilan général de son activité de formation de l'année civile précédente, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'aviation civile ;
6° Il met immédiatement en œuvre toute mesure de sécurité prescrite par le ministre chargé de l'aviation civile ;
7° Il garantit à tout moment l'accès à tous les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile, notamment aux fins d'exercice de leur mission de surveillance ;
8° Il met en œuvre les mesures correctives demandées à la suite des constatations issues de la surveillance et rend compte de la mise en œuvre de ces mesures.
Article 10 JORFARTI000054595167
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de formation IULM dans les conditions prévues à l'article L. 6511-9 du code des transports, notamment en cas de non-respect des conditions de maintien fixées à l'article 9, ainsi qu'en cas de demande de l'organisme ou de cessation de son activité.
Article 11 JORFARTI000054595169
I. - Les organismes de formation IULM agréés en application de la règlementation précédemment en vigueur :
1° Transmettent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 3 du présent arrêté avant le 1er juillet 2027 ;
2° Dispensent les formations et les stages d'actualisation des connaissances en application de la réglementation précédemment en vigueur jusqu'à la fin de validité de cet agrément ;
3° Délivrent les attestations de fin de formation en application des exigences du 2.2.4 de l'annexe 2 de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) jusqu'à la fin de validité de cet agrément.
II. - Les agréments délivrés en application de la règlementation précédemment en vigueur sont caducs à compter de la date de délivrance de l'agrément en application des dispositions du présent arrêté et au plus tard à compter du 1er août 2027.
III. - A compter de la date de délivrance de l'agrément en application du présent arrêté, l'organisme de formation IULM procède à l'évaluation des candidats en cours de formation en son sein. Cette évaluation identifie les « thèmes » des programmes de formation mentionnés à l'appendice 5 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé nécessaires à la poursuite de la formation du candidat dans les conditions et selon les modalités de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs). Cette évaluation est consignée dans le livret de progression du candidat. L'organisme de formation IULM transmet le résultat de chaque évaluation au ministre chargé de l'aviation civile.
IV. - Les responsables pédagogiques des organismes de formation IULM agréés en application de l'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) sont réputés satisfaire aux conditions du 1.1.2 de l'annexe du présent arrêté.
Article 12 JORFARTI000054595175
L'arrêté du 24 novembre 2017 relatif à la formation des instructeurs de pilote d'aéronefs ultralégers motorisés (ULM) est abrogé.
Article 13 JORFARTI000054595204
Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.
Article 14 JORFARTI000054595205
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2027.
Article 15 JORFARTI000054595206
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000054595208
ANNEXE
1. Exigences relatives à l'organisme de formation IULM
1.1. Personnel
L'organisme de formation IULM dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables. Il veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent l'exercice de leurs tâches.
1.1.1. Dirigeant responsable
La fonction de dirigeant responsable est cumulable avec celle de responsable pédagogique mentionnée au 1.1.2 de la présente annexe ou de responsable pédagogique-adjoint mentionnée au 1.1.3 de la présente annexe.
1.1.2. Responsable pédagogique
Le responsable pédagogique de l'organisme de formation IULM satisfait aux conditions suivantes :
1° Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM en cours de validité mentionnée au 7.5 du chapitre VII de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé avec le privilège de formateur d'instructeur de pilote d'ULM ;
2° Avoir dispensé la formation d'instructeur de pilote d'ULM sur au moins une classe d'ULM pour laquelle l'organisme est agréé selon les exigences du tableau ci-dessous :
Classe d'ULM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
Heures de formation dispensées | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 150 |
Dont heures en vol ou nombre de vols | 50 vols | 50h en vol | 50h en vol | 50h en vol | 25 vols | 50h en vol |
Lorsque le responsable pédagogique n'est pas instructeur de pilote ULM sur une classe pour laquelle l'organisme de formation IULM dispense une formation d'instructeur de pilote d'ULM, l'organisme IULM désigne un responsable pédagogique adjoint qualifié sur cette classe et satisfaisant aux exigences du 1.1.3.
1.1.3. Responsable pédagogique adjoint
Le responsable pédagogique adjoint est titulaire de la qualification d'instructeur de pilote d'ULM, en cours de validité, avec les privilèges des classes pour lesquelles il est désigné en tant que responsable pédagogique adjoint, et le privilège de formateur d'instructeur.
1.1.4. Responsable pédagogique suppléant
L'organisme de formation IULM peut désigner un responsable pédagogique suppléant pour assurer la continuité de la fonction de responsable pédagogique. Le responsable pédagogique suppléant satisfait aux conditions du 1.1.2.
En l'absence du responsable pédagogique, l'organisme de formation IULM n'organise aucune formation pour laquelle ni le responsable pédagogique suppléant ni aucun responsable pédagogique adjoint n'est qualifié.
1.2. Politique de sécurité
L'organisme de formation IULM peut désigner une personne chargée de veiller à ce que l'organisme reste conforme aux exigences applicables à la politique de sécurité. Cette personne dépend directement du dirigeant responsable mentionné au 1.1.1.
La politique de sécurité de l'organisme précise les éléments suivants :
1° La procédure de report des évènements au sein de sa structure. Un instructeur de pilote d'ULM notifie à son organisme tout évènement de sécurité, suivant le moment où l'instructeur en a eu connaissance.
2° La procédure de report des évènements de l'organisme vers l'autorité. L'organisme notifie à l'autorité, dans un délai n'excédant pas 30 jours après qu'il en a eu connaissance, un compte rendu d'évènement afin de détailler les mesures qu'il prend pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent. Ce compte rendu respecte la forme spécifiée par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette notification est obligatoire pour tout évènement ayant un lien avec la sécurité et notamment pour les évènements pertinents listés à l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 susvisé.
1.3. Bases
A l'exception d'un organisme formant uniquement à la classe 5, l'organisme de formation IULM est établi, en tant que base principale, sur un aérodrome, ou une plate-forme ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.
L'organisme de formation IULM peut utiliser, outre sa base principale, une ou plusieurs bases secondaires sur un aérodrome, ou une plate-forme ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé.
L'organisme de formation IULM désigne un responsable pédagogique adjoint sur chacune de ses bases secondaires. Dans ce cas, le responsable pédagogique adjoint doit être qualifié sur la classe pour laquelle l'organisme de formation IULM dispense une formation d'instructeur de pilote d'ULM sur cette base secondaire.
Les bases de l'organisme de formation IULM sont situées sur le territoire de la République française.
1.4. Moyens et locaux
L'organisme de formation IULM utilise une flotte appropriée d'aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s) ;
L'organisme de formation IULM dispose, sur chaque base, des moyens suivants :
- un espace permettant aux instructeurs et candidats en formation d'effectuer les briefings/debriefings ;
- un espace permettant aux instructeurs et candidats en formation de préparer les vols ;
- un espace dont la taille est adaptée au nombre de candidats en formation pour dispenser les cours ;
- un espace de repos pour les instructeurs et les candidats en formation.
Une seule pièce peut répondre aux exigences ci-dessus si une organisation adaptée est mise en œuvre par l'organisme de formation IULM.
1.5. Manuel de l'organisme
L'organisme de formation IULM établit et maintient à jour un manuel dans lequel il définit :
- le périmètre de l'activité ;
- le personnel ;
- les formations et moyens associés :
- la liste des programmes de formation ;
- la liste des bases de formation et la description des locaux ;
- la liste des formateurs d'instructeurs ;
- la liste des aéronefs ;
- la politique de sécurité ;
- les procédures de l'organisme :
- les modalités d'organisation du mentorat ;
- la procédure de gestion des changements ;
- la procédure de supervision de l'activité ;
- la procédure de gestion des demandes de l'Autorité ;
- les règles d'archivage ;
- la procédure d'intégration d'une base temporaire ;
- les procédures d'intégration et de standardisation des formateurs d'instructeurs.
1.6. Formation
1.6.1. Programmes de formation
Les programmes de formation des instructeurs de pilote d'ULM soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile respectent la structure suivante :
- objectif ;
- prérequis ;
- évaluation initiale ;
- crédits (FI/IULM) ;
- moyens pédagogiques ;
- programme résumé ;
- planification de la formation ;
- programme détaillé ;
- livret de progression et système de notation ;
- tableau récapitulatif avec répartition des heures de vol ;
- traitement et gestion des formations non conformes (interruption, difficultés…) ;
- module complémentaire levée de restriction.
Pour la formation pratique, le programme détaillé comprend le détail de chaque leçon, avec les éléments suivants :
- objectif(s) ;
- prérequis théoriques (briefing long et briefing avant vol) ;
- liste des exercices ;
- points clés pédagogiques ;
- méthode/technique pédagogique (démonstration, réalisation, restitution) ;
- spécificités et risques liés à la leçon (TEM) ;
- suivi et évaluation.
1.6.2. Dossier du candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM
L'organisme de formation IULM assure la gestion du dossier du candidat à la qualification d'instructeur de pilote ULM. Ce dossier comprend :
- les pièces justifiant des prérequis pour l'entrée en formation ainsi que pour l'obtention des crédits ;
- une copie du certificat théorique instructeur de pilote d'ULM ou équivalent ;
- une copie de la licence de pilote ULM ;
- une copie du certificat d'instructeur ou de la qualification d'instructeur mentionnés au 7.5.1.1.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, le cas échéant ;
- le livret de progression ;
- l'attestation de fin de formation, du responsable pédagogique mentionnée au 7.5.1.6.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
- le compte rendu d'examen de fin de formation mentionné au 7.5.1.6.2 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé ;
- le cas échéant, les documents relatifs au transfert d'organisme de formation IULM.
L'organisme de formation IULM conserve le dossier tout au long de la formation et pendant trois ans à compter soit de la réussite à l'examen de fin de formation soit du dernier acte de formation.
1.6.3. Livret de progression
Le livret de progression de l'instructeur de pilote d'ULM est constitué selon un standard déterminé qui contient les comptes rendus, paraphés par le formateur ou l'examinateur et le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM :
- de l'évaluation initiale ;
- de la formation théorique ;
- de la formation pratique avec les leçons suivies comportant au minimum : le descriptif de la leçon, la durée de la séance, la météo du jour et les commentaires détaillés du formateur d'instructeur sur la progression du candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM ;
- du suivi du mentorat (archivage de l'historique des échanges entre l'organisme de formation IULM et l'instructeur restreint).
En cas de changement d'organisme, l'organisme de formation IULM transmet une copie du livret de progression au candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM.
1.6.4. Mentorat
L'organisme de formation IULM décrit dans sa documentation l'organisation du mentorat des instructeurs de pilote d'ULM.
Le mentorat est assuré pendant une durée maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de la première qualification d'instructeur de pilote d'ULM.
Pendant cette période, l'organisme de formation IULM apporte son soutien aux instructeurs de pilote d'ULM restreints, notamment au moment du premier vol seul à bord mentionné au 4.5.1.1 du chapitre IV de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
Le soutien apporté par l'organisme n'implique pas la prise de décision du premier vol seul à bord qui reste de la seule responsabilité de l'instructeur restreint.
1.6.5. Module de levée de restriction
A l'issue de la formation en vue de la levée de restriction, une attestation de suivi du module de levée de restriction est établie par l'organisme de formation IULM.
L'organisme de formation IULM conserve cette attestation de suivi du module de levée de restriction et transmet une copie à l'instructeur.
1.6.6. Stage d'actualisation des connaissances
A l'issue du stage d'actualisation des connaissances, une attestation de suivi du stage est établie par l'organisme de formation IULM.
L'organisme de formation IULM conserve cette attestation de suivi du stage et transmet une copie à l'instructeur.
1.7. Archivage
L'organisme de formation IULM conserve pendant une durée de trois ans :
- les dossiers des candidats à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM dans les conditions du 1.6.2 ;
- la documentation de l'organisme ;
- les programmes de formation, à compter de leur dernière utilisation ;
- les rapports d'activité ;
- les comptes rendus de réunion ;
- les attestations de suivi du module de levée de restriction ;
- les attestations de suivi du stage d'actualisation des connaissances.
L'archivage peut être sous format papier ou électronique.
2. Gestion des changements
2.1. Changements soumis à approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile
- nom de la structure ;
- adresse du siège social ;
- responsable pédagogique ;
- bases principales, bases secondaires, bases temporaires ;
- programmes de formation ;
- évaluation initiale ;
- sous-traitants en cas d'impact sur la formation.
2.2. Changements soumis à information préalable du ministre chargé de l'aviation civile
- dirigeant responsable ;
- responsables pédagogiques adjoints ou suppléants ;
- locaux ;
- liste des formateurs ;
- liste des aéronefs ;
- politique de sécurité ;
- manuel de l'organisme et documentation associée.
Fait le 22 juillet 2026.
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile, R. THUMMEL
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale des outre-mer, A.-G. BAUDOUIN
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