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Décret n° 2026-726 du 1er août 2026 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant le dépôt et l'instruction par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice des déclarations relatives au financement étranger des cultes et relatif à diverses dispositions portant sur le droit des cultes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2026
NatureDécret
Signé le1er août 2026
Publié le4 août 2026
PublicationJORF n°0180 du 4 août 2026
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD2607061D
IdentifiantJORFTEXT000054608297
RéférenceDécret n° 2026-726 du 1er août 2026 autorisant la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant le dépôt et l'instruction par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice des déclarations relatives au financement étranger des cultes et relatif à diverses dispositions portant sur le droit des cultes, JO du 4 août 2026, NOR INTD2607061DLégifrance →

Publics concernés : associations cultuelles régies par la loi du 9 décembre 1905, associations régies par la loi du 2 janvier 1907, associations inscrites de droit local à objet cultuel, congrégations, établissements publics du culte, personnes physiques et personnes morales, notaires, représentants de l'Etat dans le département, et agents des services centraux du ministère de l'intérieur. Objet : ce décret autorise le ministre de l'intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel permettant le dépôt et l'instruction par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice des déclarations relatives au financement étranger des cultes et relatifs à diverses dispositions portant sur le droit des cultes. Il définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées, ainsi que les catégories de personnes ayant accès à ces données ou en étant destinataires. Il précise les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. De plus, s'agissant des déclarations de financement étranger, il modifie les dispositions du décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation en précisant les informations requises et les modalités de ces déclarations. Il impose le recours à ce téléservice pour la réalisation des déclarations de financement étranger. En outre, il modifie les dispositions du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 et les dispositions du décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes, en précisant les modalités de dépôt de la liste des lieux où sont organisés habituellement l'exercice public du culte. Il simplifie la déclaration préalable que doivent faire les associations cultuelles pour se constituer en supprimant la communication d'une liste comprenant un nombre minimum de sept membres majeurs et domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse. Il instaure le principe du recours exclusif au téléservice pour la réalisation de la déclaration de la qualité cultuelle. Enfin, il procède à une coordination des dispositions du code monétaire et financier en matière de prêts entre organismes sans but lucratifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le décret est pris en application des articles 19-1 et 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, de l'article 910-1 du code civil, et du 1° bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier issu de la loi n° 2024 -344 du 15 avril 2024. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment le e du 1 de son article 6 ;

Vu le code civil, notamment son article 910-1 ;

Vu le code civil local d'Alsace Moselle, notamment ses articles 79-VIII et 79-X ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article R. 511-2-1-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 112-9 ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment ses articles 19, 19-1, 19-3 et 21 ;

Vu la loi du 2 janvier 1907 modifiée concernant l'exercice public des cultes, notamment ses articles 4 à 4-2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le II de son article 31 et son titre II ;

Vu la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret du 16 mars 1906 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes, notamment son article 31 et ses articles 32 à 32-5 ;

Vu le décret n° 2016-685 du 27 mai 2016 autorisant les téléservices tendant à la mise en œuvre du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ;

Vu le décret n° 2021-1789 du 23 décembre 2021 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes ;

Vu le décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation ;

Vu le décret n° 2022-1623 du 22 décembre 2022 relatif aux associations inscrites à objet cultuel des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 novembre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel quant aux financements étrangers

Article 1 JORFARTI000054608338

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux associations mentionnées aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907, aux congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux établissements publics du culte et aux associations mentionnées à l'article 79-V du code civil local de procéder par voie électronique à la déclaration prévue aux articles 910-1 du code civil, 79-VIII du code civil local d'Alsace Moselle et 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 ci-dessus mentionnée ;

2° De permettre aux services centraux du ministère dont relève le traitement d'assurer l'instruction et le traitement des déclarations mentionnées au 1°.

Article 2 JORFARTI000054608344

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er du présent décret les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

I. − S'agissant des données et informations relatives à la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er dont le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource déclaré est inférieur ou égal à 15 300 euros :

1° Concernant le déclarant : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques, numéro de dossier et données relatives à l'authentification permettant l'accès au téléservice (identifiant et mot de passe) ;

2° Concernant les bénéficiaires d'un financement étranger mentionnés au 1° de l'article 1er : dénomination, affiliation religieuse, forme juridique, numéro identifiant, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques et électroniques ;

3° Concernant les bénéficiaires d'un financement étranger mentionnés au 1° de l'article 1er, en cas de redistribution par un bénéficiaire mentionné ci-dessus au 2° : numéro identifiant, dénomination, adresse du siège social ;

4° Concernant la personne mise à disposition dans le cadre d'un prêt de main d'œuvre ou d'une mise à disposition au titre de l'avantage ou de la ressource : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, fonction exercée dans le cadre du prêt ou de la mise à disposition ;

5° Concernant les échanges entre l'administration et le déclarant : date, auteur, objet, contenu de ces échanges et numéro de dossier ;

6° Concernant les agents chargés de l'instruction : civilité, nom, prénom(s), adresse électronique ;

7° Mention de la décision de non-opposition, d'opposition ou de classement prise par l'administration.

II. - S'agissant des données et informations relatives à la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er dont le montant ou la valorisation unitaire de l'avantage ou de la ressource déclaré est supérieur à 15 300 euros, sont enregistrées, en complément de celles mentionnées au I, les données et informations suivantes :

1° Concernant l'organisme bénéficiaire du financement étranger : note explicitant les modalités d'octroi de l'avantage ou de la ressource, assortie le cas échéant d'une copie des actes ou contrats qui y sont relatifs et, en cas de virement bancaire, coordonnées bancaires mentionnées au 2° du II de l'article 7 du décret du 22 avril 2022 susvisé ;

2° Concernant la personne consentant l'avantage ou la ressource ainsi que les éventuels intermédiaires intervenus dans le financement :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique : civilité, nom, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale : dénomination ou raison sociale, forme juridique, coordonnées postales, électroniques et téléphoniques.

Article 3 JORFARTI000054608346

Les données enregistrées dans ce traitement sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article premier.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4 JORFARTI000054608348

I. - Peuvent accéder au traitement mentionné à l'article 1er du présent décret, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'instruction de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.

II. − Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées aux I et II de l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de l'Etat, individuellement désignés et dûment habilités, qui contribuent à la mise en œuvre des dispositions prévues au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 et au III de l'article 79-VIII du code civil local.

Article 5 JORFARTI000054608350

I. − Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 du présent décret sont conservées pour une durée maximum de six ans à compter de la date de déclaration.

II. - Par dérogation, les données à caractère personnel et informations mentionnées au 6° du I de l'article 2 sont conservées pour une durée maximum d'un an à compter du terme de l'habilitation de l'agent chargé de l'instruction de la déclaration.

Article 6 JORFARTI000054608351

I. − Afin de garantir l'intérêt public général attaché à la gestion des déclarations mentionnées à l'article 1er, le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 ne s'applique pas au présent traitement.

II. − Les droits d'accès, de rectification et de limitation des données prévues respectivement aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès du responsable de traitement.

Article 7 JORFARTI000054608352

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans.

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 8 JORFARTI000054608353

Le décret du 16 mars 1906 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 31 et 48, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 6-1 » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces dernières transmettent au préfet du département de leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 31, le troisième alinéa de l'article 32 et le deuxième alinéa de l'article 48 sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article 32-1, après la date : « 1905 », sont ajoutés les mots : « est faite au préfet du département par l'intermédiaire d'un téléservice mis en œuvre par le ministère de l'intérieur conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ».

Article 9 JORFARTI000054608356

Le décret du 23 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les associations ayant procédé à la déclaration préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou à la déclaration complémentaire prévue au cinquième alinéa du même article afin de prévoir dans leurs statuts qu'elles accomplissent des activités en relation avec l'exercice public d'un culte, transmettent au préfet du département de leur siège social la liste des lieux où est organisé habituellement l'exercice public du culte. » ; 2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

Article 10 JORFARTI000054608361

Le décret du 22 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 6, les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'association bénéficiaire redistribue les avantages et ressources qu'elle déclare à d'autres associations, elle peut en faire la déclaration pour le compte de celles-ci qui sont dans ce cas dispensées d'y procéder. » ;

3° Au I de l'article 7, après le mot : « prénom(s), » sont insérés les mots : « date et lieu de naissance, » ;

4° A la fin du premier alinéa du I de l'article 7 sont insérés les mots : « et, en cas de prêt de main d'œuvre ou de mise à disposition de personnes, leurs noms, prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s), fonctions exercées » ;

5° Au I de l'article 9, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article 6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues par le second alinéa de cet article » et les mots : « au I et aux 1° à 2° du II de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au troisième alinéa de l'article 10, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception » sont remplacés par les mots : « par l'intermédiaire du téléservice visé à l'article 6 » ;

7° Au septième alinéa de l'article 10, après les mots : « lui demander » sont insérés les mots : « par l'intermédiaire du téléservice visé à l'article 6 ».

Article 11 JORFARTI000054608363

Le dernier alinéa du a du 1° du I de l'article R. 511-2-1-4 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou régie par l'article 48 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes ».

Article 12 JORFARTI000054608366

Les dispositions du présent décret sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Article 13 JORFARTI000054608367

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

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