RattachementSous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
Partie réglementaire
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation.
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement.
Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Section 2 : Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l'information scientifique et technique
Sous-section 3 : Transactions et conventions d'arbitrage.
IdentifiantLEGIARTI000045047724
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D123-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2052 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
2. Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu.
3. Le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l'établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
4. Le président ou le directeur rend compte au conseil d'administration, ou à l'organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-764 du 1 août 2000 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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