Code de l'éducation · Article

Article D241-1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : L'administration de l'éducation.
  3. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
  4. Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation
  5. Section 1 : Section 1 : L'évaluation de la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation
IdentifiantLEGIARTI000042830657
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D241-1 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. L'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et l'inspection de l'enseignement agricole procèdent à des évaluations du fonctionnement et des résultats de l'activité de formation continue des adultes relevant de leur champ de compétences respectif. A cet effet, elles établissent les relations nécessaires avec les services administratifs compétents et les partenaires extérieurs.

2. Le rapport annuel de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comporte l'évaluation de l'activité de formation continue des adultes.

3. Ces évaluations s'effectuent sans préjudice des contrôles exercés dans les conditions prévues aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 du code du travail.

Numérotation : Avant le 17 juillet 2004, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°93-432 du 24 mars 1993 (décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042830657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.