Code de l'éducation · Article

Article D312-1-2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 1 : L'éducation physique et sportive.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements.
  4. Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement.
  5. Section 1 : L'éducation physique et sportive.
IdentifiantLEGIARTI000054927638
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D312-1-2 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :

2. 1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;

3. 2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;

4. 3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport ;

5. 4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

6. II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :

7. 1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;

8. 2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport ;

9. 3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ;

10. 4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.

11. III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

12. IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.

Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054927638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.