Code de l'éducation · Article

Article D337-197

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000054878121
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-197 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le brevet national des métiers d'art est obtenu :

2. 1° Par le succès à un examen.

3. L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;

4. 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.