RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000054878121
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-197 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Le brevet national des métiers d'art est obtenu :
2. 1° Par le succès à un examen.
3. L'examen valide l'acquisition par les candidats des compétences constitutives des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
4. 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
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