Code de l'éducation · Article

Article D643-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  3. Titre IV : Les formations technologiques
  4. Chapitre III : Les formations technologiques courtes
  5. Section 1 : Le brevet de technicien supérieur
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000049943361
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D643-13 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le brevet de technicien supérieur est obtenu :

2. 1° Par le succès à un examen ;

3. L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d'évaluation de chaque spécialité du diplôme ;

4. 2° Par la validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

5. Outre l'unité mentionnée à l'article D. 643-15-1, tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°95-665 du 9 mai 1995 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à la session d'examen 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049943361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.