Code de l'éducation · Article

Article D751-1

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés
  4. Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
IdentifiantLEGIARTI000034742854
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D751-1 du Code de l'éducation (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Outre les grands établissements mentionnés au 4° de l'article D. 717-2 et à l'article D. 717-3, l'enseignement supérieur agricole public relevant du ministre chargé de l'agriculture comprend les écoles suivantes, dont le régime est fixé aux articles R. 812-2 à R. 812-24 du code rural et de la pêche maritime :

2. 1° Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

3. 2° Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

4. 3° Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles ;

5. 4° Ecole nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole ;

6. 5° Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine (Bordeaux Sciences Agro) ;

7. 6° Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034742854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.