Code de l'éducation · Article

Article L216-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Dispositions générales et communes
  3. Livre II : L'administration de l'éducation
  4. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
  5. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000043485817
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L216-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043485817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.