Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
Titre II : Les collèges et les lycées
Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.
Section 1 : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000037386052
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L421-3 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.
2. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.
3. Il représente l'Etat au sein de l'établissement.
4. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.
5. Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code.
6. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
7. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait aux articles 15 de la loi n°75-620 du 11 juillet 1975 et 15-7 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.