Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er septembre 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementChapitre V : Les études de maïeutique.
Partie législative
Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
Titre III : Les formations de santé
Chapitre V : Les études de maïeutique.
IdentifiantLEGIARTI000047060327
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L635-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2027)Légifrance →
1. Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.