Code de l'éducation · Article

Article L635-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er septembre 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre V : Les études de maïeutique.
  1. Partie législative
  2. Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche
  3. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche
  4. Titre III : Les formations de santé
  5. Chapitre V : Les études de maïeutique.
IdentifiantLEGIARTI000047060327
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle L635-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2027)Légifrance →

1. Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, à défaut, au sein d'une composante qui assure la formation de médecine au sens de l'article L. 713-4. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

2. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Numérotation : Jusqu'au 19 juillet 2014, le numéro L635-1 portait un autre texte (« Les études supérieures préparant aux autres professions de… »), devenu l'article L636-1 (ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l'article 1er de la loi n° 2023-29 du 25 janvier 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2027.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047060327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.