Code de l'éducation · Article

Article R426-10

Article en vigueur depuis le 11 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire.
  3. Titre II : Les collèges et les lycées.
  4. Chapitre VI : Le Centre national d'enseignement à distance.
  5. Section 2 : Organisation administrative.
  6. Sous-section 2 : Le directeur général et le secrétaire général.
IdentifiantLEGIARTI000045328561
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R426-10 du Code de l'éducation (version du 11 mars 2022)Légifrance →

1. Le directeur général du Centre national d'enseignement à distance est nommé par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. A ce titre :

2. 1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

3. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 3° Il prépare et exécute le budget ;

5. 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6. 5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

7. 6° Il gère le personnel, donne un avis préalable à l'affectation à l'établissement des personnels fonctionnaires, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et l'affecte dans les différents services. Il prononce, par délégation du ministre chargé de l'éducation, les sanctions relevant du premier groupe de l'échelle des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique à l'encontre des fonctionnaires affectés dans l'établissement sur un poste adapté, en application de l'article R. 911-19 du présent code ;

8. 7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article R. 426-7.

9. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé sur sa proposition par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Il peut également se faire assister de directeurs adjoints qu'il nomme. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

10. Il peut déléguer sa signature.

Numérotation : Avant le 19 mars 2008, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°2002-602 du 25 avril 2002 et 2 du décret n°2005-1312 du 21 octobre 2005 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045328561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.