Code de l'éducation · Article

Article R712-38

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre II : Les universités
  5. Section 1 : Gouvernance
  6. Sous-section 2 : Discipline des enseignants-chercheurs et des personnels exerçant des fonctions d'enseignement
  7. Paragraphe 4 : Procédure
  8. Sous-paragraphe 2 : Règles relatives à l'instruction et au jugement
IdentifiantLEGIARTI000048048362
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R712-38 du Code de l'éducation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Seules les personnes composant la formation de jugement et le secrétaire ont accès à la salle des délibérations. Nul ne peut délibérer s'il n'a assisté à la totalité de l'audience.

2. Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°92-657 du 13 juillet 1992 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048048362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.