Code de l'éducation · Article

Article R719-50

Article en vigueur depuis le 21 mai 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Droits d'inscription
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
  3. Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
  4. Chapitre IX : Dispositions communes
  5. Section 2 : Régime financier
  6. Sous-section 1 : Droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000054115788
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R719-50 du Code de l'éducation (version du 21 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Le président de l'établissement peut en outre exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources, et relevant de l'une des catégories suivantes :

2. 1° Etre ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

3. 2° Etre titulaire d'un titre de séjour portant la mention “Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse” ;

4. 3° Etre titulaire d'une des cartes de résident prévues aux 5° et 6° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou être titulaire d'un titre de même nature délivré dans le cadre d'un accord international applicable à la République française ou être un mineur âgé de moins de dix-huit ans et descendant direct ou à charge du bénéficiaire de l'une de ces cartes.

5. II. - Le président de l'établissement peut également exonérer du paiement des droits d'inscription les étudiants ne relevant pas de l'une des catégories mentionnées au I, qui en font la demande en raison de leur situation personnelle, en particulier au regard de leurs ressources.

6. III. - L'exonération peut être partielle ou totale.

7. Les exonérations prononcées sur le fondement du I et du II du présent article ne peuvent bénéficier à plus de 20 % des étudiants relevant respectivement du I et du II inscrits dans l'établissement, non comprises les personnes mentionnées aux articles R. 719-49 et R. 719-49-1.

8. Un bilan des exonérations accordées sur le fondement du présent article est présenté chaque année au conseil d'administration de l'établissement.

Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-13 du 5 janvier 1984 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054115788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.