1. Par dérogation aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque le contrat mentionné à l'article L. 762-2 n'est pas détachable d'un contrat de location, l'avis du directeur départemental des finances publiques mentionné à l'article R. 762-18 porte également sur les conditions financières de l'ensemble de l'opération et, notamment, sur la valeur locative du bien sur lequel porte ce contrat de location. Cet avis est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 762-18.
Code de l'éducation · Article
Article R762-19
Article en vigueur depuis le 21 août 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
- Partie réglementaire
- Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur
- Titre VI : Dispositions communes
- Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics
- Section 3 : Dispositions applicables au patrimoine mobilier des établissements publics d'enseignement supérieur
IdentifiantLEGIARTI000027867436
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 21 août 2013, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2012-1147
du 12 octobre 2012 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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