Code de l'éducation · Article

Article R914-13-21

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
  6. Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
IdentifiantLEGIARTI000053442598
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-13-21 du Code de l'éducation (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053442598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.