RattachementParagraphe 2 : Des personnes inscrites
Partie Arrêtés
LIVRE Ier : Du commerce en général.
TITRE II : Des commerçants.
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants
Section 3 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements
Paragraphe 2 : Des personnes inscrites
IdentifiantLEGIARTI000045515278
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A123-84 du Code de commerce (version du 7 avril 2022)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après :
3. 2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ;
4. 3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
5. 4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
6. 5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel.
Numérotation : Avant le 21 janvier 2009, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 6 novembre 1974 (Arrêté du 14 janvier 2009, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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