RattachementSous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000047213353
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-15 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
2. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-14 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-15 portait un autre texte (« La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de… »), devenu l'article A321-16 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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