RattachementSous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000047213357
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-16 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.
3. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
4. L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20.
5. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes.
6. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-15 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-16 portait un autre texte (« Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a… »), devenu l'article A321-17 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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