Code de commerce · Article

Article A321-17

Article en vigueur depuis le 29 mars 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises
  8. Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000028834508
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-17 du Code de commerce (version du 29 mars 2014)Légifrance →

1. Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

2. Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

3. 1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ;

4. 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ;

5. 3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ;

6. 4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1.

Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-16 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-17 portait un autre texte (« Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est… »), devenu l'article A321-18 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028834508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.