RattachementSous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000028834510
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-18 du Code de commerce (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les épreuves sont notées de 0 à 20.
2. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3. Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-17 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-18 portait un autre texte (« L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des… »), devenu l'article A321-19 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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