Code de commerce · Article

Article A321-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  7. Paragraphe 3 : Des qualifications requises
  8. Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000028834512
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.

2. La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.

Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-18 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-19 portait un autre texte (« Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.… »), devenu l'article A321-20 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028834512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.