RattachementSous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Paragraphe 3 : Des qualifications requises
Sous-paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage
IdentifiantLEGIARTI000028834512
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-19 du Code de commerce (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20.
2. La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20.
Numérotation : Avant le 30 mars 2012, ce texte figurait à l'article A321-18 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-19 portait un autre texte (« Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.… »), devenu l'article A321-20 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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