Code de commerce · Article

Article A321-28

Article en vigueur depuis le 23 février 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
  1. Partie Arrêtés
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
  4. Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
  5. Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000047213362
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-28 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →

1. La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes :

2. 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3. 2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ;

4. 3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant.

Numérotation : Avant le 4 octobre 2009, ce texte figurait à l'article A321-27 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-28 portait un autre texte (« L'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 a lieu au… »), devenu l'article A321-29 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047213362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.