RattachementSection 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000047213369
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-29 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Le conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant.
Numérotation : Avant le 4 octobre 2009, ce texte figurait à l'article A321-28 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-29 portait un autre texte (« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères… »), devenu l'article A321-30 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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