RattachementSection 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Partie Arrêtés
LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Section 3 : De l'établissement en France des personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000047213382
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle A321-30 du Code de commerce (version du 23 février 2023)Légifrance →
1. Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet.
Numérotation : Avant le 4 octobre 2009, ce texte figurait à l'article A321-29 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 30 mars 2012, le numéro A321-30 portait un autre texte (« Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure… »), devenu l'article A321-31 (Arrêté du 19 mars 2012, art. 8). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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