Code de commerce · Article

Article L221-14

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
IdentifiantLEGIARTI000029329292
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L221-14 du Code de commerce (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

2. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029329292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.