Code de commerce · Article

Article L226-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
IdentifiantLEGIARTI000051322686
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L226-4 du Code de commerce (version du 1er octobre 2025)Légifrance →

1. L'assemblée générale ordinaire nomme, dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. Les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil.

2. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance.

3. Toute nomination intervenue en violation des deux alinéas précédents est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.

4. Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

5. A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation, la rémunération et la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

6. Sous réserve de prévoir que tout membre du conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité, les statuts peuvent également prévoir que les décisions du conseil de surveillance ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite de ses membres, y compris par voie électronique, selon les délais et les modalités qu'ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 253 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051322686, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.