1. Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre.
Code de commerce · Article
Article L226-9-1
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
- Partie législative
- LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
- TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
- Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions.
IdentifiantLEGIARTI000037389662
Texte parentLEGITEXT000005634379
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