Code de commerce · Article

Article L236-15

Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
  3. TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales.
  4. Chapitre VI : De la fusion, de la scission et de l'apport partiel d'actifs
  5. Section 1 : De la fusion
  6. Sous-Section 2 : Des fusions comportant la participation de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée
IdentifiantLEGIARTI000047590897
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L236-15 du Code de commerce (version du 26 mai 2023)Légifrance →

1. La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

2. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

3. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

4. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.

5. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.

Numérotation : Avant le 26 mai 2023, ce texte figurait à l'article L236-14 (ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 26 mai 2023, le numéro L236-15 portait un autre texte (« Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées… »), devenu l'article L236-16 (ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047590897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.