Code de commerce · Article

Article L310-2

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité.
  3. TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
IdentifiantLEGIARTI000054139825
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L310-2 du Code de commerce (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. I. ― Sont considérés comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

2. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite.

3. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.

4. II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :

5. 1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;

6. 2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;

7. 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.

8. III. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :

9. 1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;

10. 2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;

11. 3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 27 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054139825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.