RattachementSection 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
IdentifiantLEGIARTI000054140114
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-22 du Code de la consommation (version du 28 mai 2026)Légifrance →
1. Est interdite toute publicité portant :
2. 1° Sur une opération commerciale soumise à autorisation ou à déclaration au titre soit de l'article L. 122-24 du présent code, soit des articles L. 310-3, L. 310-4 et L. 310-7 du code de commerce, soit des articles L. 752-1 et L. 752-16 du même code, et qui n'a pas fait l'objet de cette autorisation ou de cette déclaration ;
3. 2° Sur une opération commerciale dont la réalisation nécessite l'emploi de personnel salarié requérant une autorisation au titre du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail et réalisée sans l'obtention préalable de cette autorisation, ou qui est en infraction avec les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la troisième partie du même code et de leurs textes d'application ;
4. 3° Sur une opération commerciale réalisée ou devant être réalisée en infraction avec les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Numérotation : Avant le 22 décembre 2014, ce texte figurait à l'article L121-15 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-22 portait un autre texte (« Tout manquement aux articles L. 121-17, L. 121-18, L.… »), devenu les articles L242-10, L242-11 et L242-12 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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