Article transféré, en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000028748728
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L470-3 du Code de commerce (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.