Code de commerce · Article

Article L470-3

Article transféré, en vigueur du 19 mars 2014 au 11 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VII : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000028748728
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L470-3 du Code de commerce (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mars 2017 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L490-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.