Article transféré, en vigueur du 2 septembre 2005 au 11 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE VII : Dispositions diverses.
Partie législative
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006232908
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L470-4-1 du Code de commerce (version du 2 septembre 2005)Légifrance →
1. Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
3. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.