Code de commerce · Article

Article L470-4-1

Article transféré, en vigueur du 2 septembre 2005 au 11 mars 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
TITRE VII : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
  3. TITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006232908
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L470-4-1 du Code de commerce (version du 2 septembre 2005)Légifrance →

1. Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

3. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mars 2017 (ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L490-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006232908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.