Code de commerce · Article

Article L621-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure.
IdentifiantLEGIARTI000039280822
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L621-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.

2. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L621-6 portait un autre texte (« Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période… »), devenu l'article L621-3 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.