1. Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par l'article L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
2. Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L621-6 portait un autre texte (« Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période… »), devenu l'article L621-3 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.