RattachementSection 2 : Du privilège des salariés.
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
Section 2 : Du privilège des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000019984056
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L625-8 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →
1. Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
2. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
3. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 143-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L3253-2 et L3253-3 du code du travail.
Conformément au même article, la référence à l'article L. 143-11 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3253-4 du code du travail.
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