Code de commerce · Article

Article L625-8

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : Du privilège des salariés.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
  5. Section 2 : Du privilège des salariés.
IdentifiantLEGIARTI000019984056
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L625-8 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.

2. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.

3. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-131 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L625-8 portait un autre texte (« Dans les cas prévus aux articles L. 625-3 à L. 625-6, le… »), devenu l'article L653-8 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, la référence à l'article L. 143-10 du code du travail est remplacée par des références aux articles L3253-2 et L3253-3 du code du travail. Conformément au même article, la référence à l'article L. 143-11 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 3253-4 du code du travail. Vous pouvez consulter depuis ce lien les tables de concordance du Code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.