Code de commerce · Article

Article L625-9

Article en vigueur depuis le 15 février 2009.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
  3. TITRE II : De la sauvegarde.
  4. Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
  5. Section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000019984062
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L625-9 du Code de commerce (version du 15 février 2009)Légifrance →

1. Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2006, ce texte figurait à l'article L621-132 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2006, le numéro L625-9 portait un autre texte (« Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite… »), devenu l'article L653-9 (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019984062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.