Code de commerce · Article

Article L713-10

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 24 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
  5. Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
IdentifiantLEGIARTI000006239978
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L713-10 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.

Numérotation : Avant le 17 avril 2004, ce texte figurait à l'article L713-9 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 avril 2004, le numéro L713-10 portait un autre texte (« I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre… »), devenu l'article L713-4 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006239978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.