Code de commerce · Article

Article L713-4

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
  4. Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
  5. Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région
IdentifiantLEGIARTI000022517016
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L713-4 du Code de commerce (version du 25 juillet 2010)Légifrance →

1. I.-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :

2. 1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant, pour les électeurs visés aux a, b et c du même 1°, qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;

3. 2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.

4. II.-Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et d'une chambre de commerce et d'industrie de région qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet.A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.

5. Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3.

Numérotation : Avant le 17 avril 2004, ce texte figurait à l'article L713-10 (loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 17 avril 2004, le numéro L713-4 portait un autre texte (« Les délégués consulaires sont élus pour trois ans, dans la… »), devenu l'article L713-6 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022517016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.