Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 2 : De l'élection des délégués consulaires
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
IdentifiantLEGIARTI000033461613
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L713-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les délégués consulaires sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal de commerce.