Code de commerce · Article

Article L721-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE II : Du tribunal de commerce.
  4. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence.
  5. Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce
IdentifiantLEGIARTI000031013311
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L721-7 du Code de commerce (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

2. 1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d'exécution ;

3. 2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;

4. 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

5. 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.