Code de commerce · Article

Article L752-5-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  5. Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000037671178
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-5-1 du Code de commerce (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 , L. 752-23 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037671178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.