1. Les infractions aux dispositions de l'article L. 752-1 , L. 752-23 et des textes pris pour leur application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à la suite des constatations effectuées.
Code de commerce · Article
Article L752-5-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
- Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000037671178
Texte parentLEGITEXT000005634379
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