RattachementSection 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre II : Des mandataires judiciaires.
Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000032626496
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L812-10 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2, du III de ce même article et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires.
2. Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
3. Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 29 de la loi n°85-99 du 25 janvier 1985 (ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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