1. Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
Code de commerce · Article
Article L821-55
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 3 : De l'exercice des missions
- Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
IdentifiantLEGIARTI000051557702
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L823-10-1 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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