Code de commerce · Article

Article L821-55

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 3 : De l'exercice des missions
  6. Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.
IdentifiantLEGIARTI000051557702
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-55 du Code de commerce (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 821-53 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L823-10-1 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051557702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.