Article transféré, en vigueur du 3 octobre 2014 au 11 mars 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementTITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
Partie réglementaire
LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.
TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000029530582
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R465-1 du Code de commerce (version du 3 octobre 2014)Légifrance →
1. L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.